Formellement, une déclaration rectificative tardive constitue à elle seule une réclamation préalable

par | 9 avril 2025 | Actualités

CE 13-11-2024 n° 473814

Une déclaration rectificative déposée une fois le délai de déclaration expiré constitue par elle-même et compte tenu de son objet une réclamation contentieuse.

Le Conseil d’État juge de façon inédite qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF lorsqu’elle a été déposée après l’expiration du délai de déclaration.


Est ainsi censurée la cour administrative d’appel qui a jugé que le courrier accompagnant la déclaration rectificative, déposée tardivement et faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable faute des mentions prévues par l’article R 197-3 du Livre précité et que le contribuable n’était pas fondé à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue par l’article R 200-2 du même Livre en l’absence de réclamation, même incomplète.

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